Voici un article diffusé sur Guysen. Il est assez long, je vous épargnerai donc d'un trop long commentaire, mais le sujet est trop interessant pour ne pas y revenir, il l'est aussi trop pour croire qu'il ne concerne qu'Israël. La première partie de l'article présente les faits et les analysent, la seconde est plus juridique, mais pas inintéressante pour quiconque veut connaître un peu mieux les grandes lois et les grands principes de l'Etat d'Israël.
Selon moi, il n'y a pas qu'aux membres du Hamas qu'on devrait retirer la citoyenneté israélienne. C'était déjà une des plus grosses erreurs d'Israël que de leur donner.
L'Algérie a -t-elle donné la citoyenneté algérienne aux pieds noirs dont les ancêtres y étaient depuis les années 1830 et avaient construit le pays?
Qu'avaient fait les arabes pour mériter la citoyenneté israélienne?
Voilà une question qu'aucun gouvernement ne voudra résoudre, mais qui sera bien le problème majeur d'Israël à long terme.
Vous trouverez, si vous le souhaiter, une esquisse de réflexion sur la citoyenneté dans l'article "Le drapeau d'Israël comme symbole" sur ce même site. Nous reviendrons plus précisément sur la question.
Le probléme de la nation est un phénomène majeur, qui touchera à terme tout l'occident, s'il n'en prend pas la mesure.
Gad.
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LE RETRAIT DE LA NATIONALITE ISRAELIENNE DES PARLEMENTAIRES ET MINISTRES DU HAMAS
| Par Bertrand Ramas Muhlbach pour Guysen Israël News
| Dimanche 30 avril 2006 à 20:54
| | Le gouvernement israélien a décidé de retirer la nationalité israélienne des parlementaires et ministres du Hamas résidant dans le quartier est de Jérusalem. Cette décision est justifiée par le fait que les trois parlementaires du HAMAS sont membres d'une organisation définie comme terroriste par Israël et sont de plus leaders d'une entité politique autre qu'Israël.
| Théoriquement, la mesure semble logique compte tenu de ce que intéressés font partie d'un gouvernement ou d'une organisation politique appelant à la destruction d'Israël. Dès lors, le maintien de leur nationalité israélienne semble en parfaite contradiction avec ce qui constitue la raison d'être de l'Etat d'Israël. Le Hamas a l'intention de déposer un recours contre cette décision auprès de la Haute cour de justice israélienne. La situation est tout à fait originale. Des personnes qui nient l'existence d'Israël et entendent voir cet Etat rayé de la carte, recourent aux institutions israéliennes pour servir leur cause. Juridiquement, le recours présente des chances d'aboutir favorablement pour les intéressés en raison d'un problème de compétence. En effet, le gouvernement ne semble pas avoir compétence pour opérer ce retrait de nationalité en dehors d'une loi lui attribuant cette faculté. En revanche, la Cour Suprême n'est pas contrainte d'accueillir favorablement la demande des intéressés. Ce débat pourrait être l'occasion pour la Cour Suprême d'Israël de rappeler les valeurs supérieures de la Nation israélienne, prélude à la promulgation d'une nouvelle loi fondamentale voire d'une constitution qui affirmerait le caractère juif de l'Etat d'Israël, Etat de tous les juifs.
1) LA NATIONALITE ISRAELIENNE DES MEMBRES DU HAMAS AU REGARD DES PRINCIPES POSES PAR LA PROCLAMATION ETABLISSANT L'ETAT D'ISRAEL
La décision de retrait de la nationalité israélienne des ministres et parlementaires du HAMAS prise par le gouvernement se justifie à la lumière du texte fondateur de l'Etat d'Israël. La Proclamation établissant l'Etat d'Israël a été signée le 14 mai 1948 par les membres du Conseil national, représentant la communauté juive du pays et le mouvement sioniste à l'étranger. Cette proclamation a posé les principes sur lesquels se fonde la naissance de l'Etat d'Israël en l'occurrence une justification historique et la nécessité de voir conférer une souveraineté nationale au peuple juif. A la lumière de ces fondements, le bénéfice de la nationalité israélienne aux membres du HAMAS est en parfaite contradiction avec ce qui a motivé la naissance ou plutôt la renaissance d'Israël.
A - L'incompatibilité du maintien de la nationalité israélienne des membres du HAMAS au regard des fondements historiques de la naissance d'Israël
Les membres du HAMAS revendiquent la possibilité de conserver leur nationalité israélienne en dépit du combat spécifique et des actes qu'ils mènent contre l'Etat d'Israël dont la finalité est sa destruction. Sur ce point, leur revendication est bien évidemment choquante dans la mesure où le maintien d'une telle nationalité semble incompatible avec ce qui constitue l'essence même de l'Etat d'Israël. D'ailleurs, le texte promulguant la naissance de l'Etat d'Israël avait rappelé que les contours géographiques résultaient de considérations historiques et de la nécessité de conférer à la nation juive la souveraineté nationale. En effet, la Proclamation établissant l'Etat d'Israël signée le 14 mai 1948 débute de la manière suivante : « ERETZ-ISRAEL est le lieu où naquit le peuple juif. C'est là que se forma son caractère spirituel, religieux et national. C'est là qu'il réalisa son indépendance, créa une culture d'une portée à la fois nationale et universelle et fit don de la Bible au monde entier. » De même, le texte rappelle que l'implantation de l'Etat d'Israël est indissociablement liée à la volonté de voir le Peuple juif exercer la souveraineté nationale. « Contraint à l'exil, le peuple juif demeura fidèle au pays d'Israël à travers toutes les dispersions, priant sans cesse pour y revenir, toujours avec l'espoir d'y restaurer sa liberté nationale. » Cette obstination du Peuple juif n'a jamais failli au cours des siècles. « Motivés par cet attachement historique Les juifs s'efforcèrent, au cours des siècles, de retourner au pays de leurs ancêtres pour y reconstituer leur Etat » C'est de cette volonté sans relâche qu'aboutira à la décision du premier congrès sioniste consacrant les droits du peuple juif : « En 1897, inspiré par la vision de l'Etat juif qu'avait eue Théodore Herzl, le premier congrès sioniste proclama le droit du peuple juif à la renaissance nationale dans son propre pays » Ce droit sera confirmé par la déclaration de Balfour : « Ce droit fut reconnu par la Déclaration Balfour du 2 novembre 1917 et réaffirmé par le mandat de la Société des nations qui accordait une reconnaissance internationale formelle des liens du peuple juif avec la terre d'Israël, ainsi que de son droit d'y reconstituer son foyer national. » Les nécessités historiques ultérieures justifieront encore la nécessité de créer un Etat juif à souveraineté juive. « La Shoah qui anéantit des millions de juifs en Europe, démontra à nouveau l'urgence de remédier à l'absence d'une patrie juive par le rétablissement de l'Etat juif dans le pays d'Israël ». Ces considérations historiques ont permis de proclamer : « LA FONDATION DE L'ETAT JUIF DANS LE PAYS D'ISRAEL, QUI PORTERA LE NOM D'ETAT D'ISRAEL ». Et de signer la déclaration fondatrice de l'Etat sans oublier les références transcendantales motrices : « CONFIANTS EN L'ETERNEL TOUT-PUISSANT, NOUS SIGNONS CETTE DECLARATION SUR LE SOL DE LA PATRIE » A la lumière des fondements de la naissance de l'Etat, la décision du gouvernement de retirer le bénéfice de la nationalité israélienne des membres du HAMAS, ne devrait souffrir d'aucune contestation.
B -L'incompatibilité du maintien de la nationalité israélienne des membres du HAMAS au regard de la souveraineté du Peuple Juif
Les fondateurs de l'Etat d'Israël ont systématiquement associé les motifs historiques de la naissance de l'Etat, au nécessaire exercice par Peuple juif de la souveraineté nationale sur l'Etat. Dès lors, le maintien de la nationalité israélienne aux membres du HAMAS est encore en parfaite contradiction avec la possibilité pour le peuple juif de maîtriser de son destin. En effet, la souveraineté c'est le fait (ou encore la qualité) pour un Etat de n'être soumis à aucune puissance extérieure ou intérieure ce qui lui confère un ensemble de prérogatives, pouvoirs ou compétences, que l'on appelle encore « puissance d'Etat ». Cette souveraineté est dévolue à un titulaire qui peut être le peuple lui-même comme dans la Constitution Française du 4 octobre 1958 où l'article 3 dispose « la souveraineté nationale appartient au peuple, qui l'exerce par ses représentants et par la voie du référendum ». Pour ce qu'il en est d'Israël, les fondateurs ont entendus confier cette souveraineté nationale au peuple juif conférant à l'Etat d'Israël la nature d'un Etat-nation, pour lequel on parle de « souveraineté nationale ». Tout comme le reprend le texte fondateur de l'Etat, le principe a été admis par la communauté internationale. « Le 29 novembre 1947, l'Assemblée générale des Nations unies adopta une résolution prévoyant la création d'un Etat juif indépendant dans le pays d'Israël ... ...La reconnaissance par les Nations unies du droit du peuple juif à établir son Etat indépendant ne saurait être révoquée. » Cette souveraineté nationale du peuple juif était d'ailleurs entendue par les fondateurs, comme étant un droit naturel. « C'est de plus, le droit naturel du peuple juif d'être une nation comme les autres nations et de devenir maître de son destin dans son propre Etat souverain. » Bien évidemment, la naissance de l'Etat d'Israël était tout à fait compatible avec les bonnes relations de voisinage avec les pays arabes. Le texte énonce sur ce point : « Nous tendons la main à tous les pays voisins et à leurs peuples et nous leur offrons la paix et des relations de bon voisinage ; nous les invitons à coopérer avec le peuple juif rétabli dans sa souveraineté nationale. » En dépit de ces bonnes relations avec les pays voisins souhaitées, la souveraineté nationale du Peuple juif s'oppose à ce que des personnes non juives dont le but est de détruire Israël continue de bénéficier de la nationalité israélienne. La décision gouvernementale est toutefois critiquable au regard de la loi israélienne.
II ) LE RETRAIT DE LA NATIONALITE ISRAELIENNE DES MEMBRES DU HAMAS AU REGARD DE LA LOI ISRAELIENNE
L'Etat d'Israël est un état de droit et dans ce cadre, le gouvernement détient le pouvoir exécutif et ses décisions doivent respecter le cadre des institutions israéliennes. Théoriquement, il n'appartient pas au gouvernement de retirer une nationalité israélienne à qui que ce soit en dehors d'un texte le prévoyant où d'une sanction prise dans le cadre d'une procédure juridictionnelle. Sur ce point, la décision gouvernementale est critiquable. En revanche, le problème soulevé peut être une occasion d'aménager le cadre légal des institutions israélienne conformément aux voux des fondateurs.
A- L'ABSENCE DE COMPETENCE DU GOUVERNEMENT POUR RETIRER UNE NATIONALITE ISRAELIENNE La Cour suprême s'est dotée du pouvoir d'examiner la conformité de la législation de la Knesset avec les Lois fondamentales en 1995. Depuis cette date, c'est à la Cour Suprême qu'il revient de contrôler la supériorité normative des Lois fondamentales sur la législation ordinaire. Ainsi, en cas de contradiction de textes : - l'un émanant de lois ordinaires - et l'autre émanant d'une loi fondamentale C'est la loi fondamentale qui a vocation à s'appliquer. Au cas particulier, les membres du HAMAS pourraient faire valoir la contrariété entre la décision gouvernementale et les lois fondamentales du 2 Th Adar bet 5752 (17 mars 1992) et du 21 th adar bet 5754 (9 mars 1994). Ces textes consacrent le principe de liberté des personnes de l'Etat d'Israël, L'impossibilité de porter atteinte à la vie, à la personne ou à la dignité de chaque personne, l'impossibilité de porter atteintes aux droits de propriété des personnes, l'impossibilité de porter atteinte à la liberté d'aller et venir, la possibilité pour les ressortissants nationaux d'entrer et de sortir du territoire d'Israël. La décision du gouvernement de retirer la nationalité des membres du HAMAS est susceptible de contrevenir à ces lois fondamentales.
1° la critique de la décision gouvernementale En principe, la décision de retrait de la nationalité israélienne des membres du HAMAS prise par le gouvernement doit s'inscrire dans le cadre des prérogatives qui lui sont dévolues. En effet, l'Etat d'Israël est une démocratie parlementaire comprenant les trois pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire séparés. A ce titre, le gouvernement doit bénéficier de la confiance du pouvoir législatif (la KNESSET) et rester indépendant de la justice. La loi fondamentale concernant le gouvernement (loi de 1968 et 7 mars 2001), rappelle que le pouvoir exécutif de l'Etat est assuré par le gouvernement (cabinet des ministères), chargé d'administrer les affaires intérieures et extérieures, y compris les questions de sécurité. Ses pouvoirs politiques sont très étendus dans la mesure où il est autorisé à agir dans tout domaine non dévolu par la loi à une autre autorité. Néanmoins, ses prérogatives se limitent à administrer les affaires de l'Etat et non prendre des décisions emportant privation de liberté. Une sanction privative de liberté ne peut être infligée que par un Tribunal dans les cas prévus par la loi, ce qui devrait être le cas concernant un retrait de la nationalité. La loi du 4 août 1998 sur la nationalité israélienne prévoit divers mode d'acquisition que sont : - la naissance - la loi du retour - la résidence - la naturalisation En revanche, aucun texte ne contient de disposition concernant le retrait de cette nationalité. Dans ces conditions, la Cour suprême pourrait tout à fait accueillir favorablement les recours déposés contre la décision gouvernementale constitutive d'un excès de pouvoir.
2° les motifs d'un possible rejet du recours La partie n'est pas pour autant gagnée pour les membres du HAMAS car le recours peut tout à fait être rejeté. En effet, Monsieur MAZOUZ est en mesure de faire valoir un certain nombre d'arguments qui militent en faveur du rejet de ce recours.
a- l'absence de qualité à agir du HAMAS La presse a indiqué que ce recours serait peut-être intenté par le HAMAS lui-même. Si tel est le cas, le recours pourrait être rejeté pour un défaut de qualité à agir du demandeur. En tant qu'organisation illégale en Israël, le HAMAS pourrait se voir refuser le doit d'ester en justice devant les juridictions israéliennes.
b- l'absence d'intérêt à agir des membres du HAMAS concernés par ailleurs, le recours peut-être rejeté en raison de l'absence d'intérêt à agir des demandeurs. Dans la mesure où les personnes concernées par le retrait appellent régulièrement à la destruction d'Israël, elles ne sauraient invoquer un droit légitime au bénéfice du maintien de cette nationalité.
c- la contrariété de la demande avec les conditions d'octroi de la nationalité des personnes arabes Le texte de proclamation de l'Etat d'Israël a évoqué les conditions du bénéfice de la nationalité israélienne aux populations arabes : « Aux prises avec une brutale agression, NOUS INVITONS cependant les habitants arabes du pays à préserver les voies de la paix et à jouer leur rôle dans le développement de l'Etat sur la base d'une citoyenneté égale et complète et d'une juste représentation dans tous les organismes et les institutions de l'Etat, qu'ils soient provisoires ou permanents. » Ainsi, le bénéfice de la citoyenneté offert aux populations arabes l'était dans un cadre bien précis : l'invitation à préserver les voies de la paix. Au cas particulier, la volonté affichée des membres du HAMAS de détruire Israël contrarie la possibilité pour eux de conserver le bénéfice de la nationalité.
d- les raisons de sécurité : Les raisons de sécurité peuvent justifier le retrait de la nationalité israélienne des intéressés. Récemment, la Cour Suprême n'a pas fait prévaloir la loi fondamentale sur la loi ordinaire. En effet, la Cour Suprême n'a pas cru bon voir appliquer cette loi lors de la loi sur le désengagement de la bande de GAZA. La décision d'évacuation des populations juives du GOUCH KATIF prise au cours de l'été 2005 contrevenait également à ces lois sans pour autant que la Cour Suprême n'interdise l'évacuation litigieuse. La sécurité des populations concernées semblait possible d'écarter la loi fondamentale de 1992. Gageons que la Cour Suprême prenne une décision d'opportunité identique dans l'hypothèse où elle n'entend pas rejeter les recours pour d'autres motifs.
B- SUR LA NECESSITE D'AMENAGER LE CADRE JURIDIQUE DE L'ETAT D'ISRAEL AU REGARD DE LA PERTE DE NATIONALITE
Dès la création de l'Etat, la Knesset a été chargée de promulguer un certain nombre de Lois fondamentales dans divers domaines intéressant le fonctionnement de l'Etat amenés à être regroupés au sein d'une constitution. Les Lois fondamentales qui ont été votées définissent les caractéristiques principales des institutions ou domaines que sont : - la Knesset,1958 - Jérusalem 1980 - les pouvoirs du président, 1964 - du gouvernement, 1968/2001 - de la justice, 1984 - l'économie 1975 - de l'armée1976 - du contrôleur de l'Etat, 1988 - la liberté d'activité professionnelle (le droit d'exercer le métier de son choix),1992 - la dignité et la liberté humaine (protections contre l'atteinte à la vie ou à la dignité de la personne). 1992 Compte tenu de la volonté des fondateurs de l'Etat d'Israël de voir exercer la souveraineté du pays par le seul peuple juif, il convient d'aménager le cadre juridique de l'Etat conformément à cette finalité. Pour ce qu'il en est du retrait de la nationalité israélienne, il peut s'agit d'un aménagement de la loi sur la nationalité. Il serait toutefois préférable d'élaborer une nouvelle loi fondamentale qui consacre cette souveraineté nationale au peuple juif affirmant définitivement le caractère juif d'Israël qui deviendrait l'Etat de tous les juifs.
1° le vote d'une loi concernant les modalités de retrait de la nationalité L'Etat d'Israël pourrait légiférer sur les conditions de retrait de la nationalité des citoyens qui se livreraient à des actes contraires aux intérêts supérieurs de la nation. Il conviendrait pour ce faire d'insérer à la loi sur la nationalité une disposition relative à la perte de cette nationalité. Rien n'interdit de s'inspirer des grandes démocraties européennes telles l'Italie ou la France pour déterminer les conditions de ce retrait. Ainsi en Italie, le retrait de la nationalité peut intervenir lorsque le citoyen s'est livré à des activités en contraste avec les devoirs de fidélité envers l'Etat : - comme une demande volontaire de nationalité dans un pays en guerre contre l'Italie - où l'emploi public dans un pays étranger et refus d'obtempérer à l'ordre du gouvernement italien De même, pour la France, la déchéance de la nationalité est une sanction pour indignité ou manque de loyalisme applicable à une personne qui a acquis la nationalité française : - en cas de condamnation pour acte qualifié de crime ou délit constituant une atteinte aux intérêts fondamentaux de la France. - ou en cas d'actes commis au profit d'un état étranger incompatibles avec la qualité de français et préjudiciables aux intérêts de la France Dans le cas d'Israël, une loi peut tout à fait être votée précisant les conditions de retrait de la nationalité de personnes (juives ou non), qui porteraient atteinte aux intérêts supérieurs de la nation juive en cas d'appartenance supposée ou réelle à un organisme oeuvrant pour la destruction de l'Etat d'Israël, ou plus simplement en cas de participation à des actes terroristes visant des biens ou des personnes juives.
2° l'élaboration d'un cadre juridique affirmant le caractère juif de l'Etat Conformément aux voux des fondateurs de l'Etat, il pourrait être élaborée une loi fondamentale affirmant le caractère juif de l'Etat devenant le cas échéant l'Etat de tous les juifs. Un tel cadre institutionnel pourrait pérenniser la souveraineté du peuple juif sur l'Etat d'Israël, à jamais. Toutefois cette loi aurait immanquablement des conséquences sur le mode de fonctionnement de la représentativité nationale. En effet, il conviendrait de voir figer le principe d'une éligibilité limitée pour les personnes non juives qui ne disposeraient qu'en tout état de cause que d'une représentation minoritaire à la KNESSET quelle que soit l'importance de cette population sur le territoire national (par exemple au maximum 20 %). Aussi, la solution la mieux adaptée pourrait être l'établissement d'une constitution affirmant le caractère juif de l'Etat qui deviendrait l'Etat de tous les juifs. Une telle prévision constitutionnelle serait en parfaite conformité avec l'esprit du texte fondateur de l'Etat d'Israël qui a prévu que la souveraineté de l'Etat d'Israël soit dévolue au peuple juif. La Constitution aménagerait les conditions de dévolution de la souveraineté nationale au peuple juif par l'intermédiaire de ses représentants qui représenteraient quoiqu'il arrive 80 % des membres de la KNESSET. Le peuple juif cesserait d'être à la merci d'une démographie galopante d'une population qui n'aspire qu'à voir disparaître l'Etat d'Israël dès que le nombre de votants le permettra. Par ailleurs, l'élaboration d'une telle constitution serait un formidable hommage à David BEN GOURION et à tous les sionistes qui ont oeuvré à la naissance de l'Etat. Par Bertrand Ramas Muhlbach pour Guysen Israël News
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